M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
73. Le titulaire de permis de recherche qui effectue des essais en application des articles 71 ou 72 doit, 1 mois après la fin de la période d’essai, transmettre au ministre un rapport écrit certifié par un ingénieur, indiquant:
1°  la description de tous les essais effectués;
2°  la description des résultats obtenus au cours des essais effectués, notamment:
a)  les pressions enregistrées;
b)  les débits de production mesurés;
c)  le cas échéant, les taux d’injections;
d)  les quantités de fluides ou de gaz récupérés en mètre cube;
e)  le cas échéant, les quantités de fluides ou de gaz injectés en mètre cube;
3°  le coût de réalisation des essais effectués;
3.1°  les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 1539-88, a. 73; D. 1381-2009, a. 41; D. 1092-2015, a. 3.
73. Le titulaire de permis de recherche qui effectue des essais en application des articles 71 ou 72 doit, 1 mois après la fin de la période d’essai, transmettre au ministre un rapport écrit certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage, indiquant:
1°  la description de tous les essais effectués;
2°  la description des résultats obtenus au cours des essais effectués, notamment:
a)  les pressions enregistrées;
b)  les débits de production mesurés;
c)  le cas échéant, les taux d’injections;
d)  les quantités de fluides ou de gaz récupérés en mètre cube;
e)  le cas échéant, les quantités de fluides ou de gaz injectés en mètre cube;
3°  le coût de réalisation des essais effectués;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 1539-88, a. 73; D. 1381-2009, a. 41.